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La création d’un lien hypertexte vers une œuvre protégée ne constitue pas nécessairement un acte soumis à l’autorisation préalable du titulaire des droits d’auteur
Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication
26 mars 2014
Par un arrêt en date du 13 février 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne a considéré que l’insertion sur un site Internet d’un lien hypertexte renvoyant à une œuvre protégée librement accessible sur un autre site internet n’est pas un acte de communication au public au sens de l’article 3§1 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 et ne nécessite pas en conséquence l’autorisation préalable du titulaire des droits d’auteur (CJUE, 13 février 2014, Svensson, Aff. C-466/12).
Saisie par la juridiction suédoise de quatre questions préjudicielles, la CJUE s’est prononcée dans le cadre d’un litige qui opposait des journalistes, auteurs de plusieurs articles de presse, à l’exploitant d’un site Internet fournissant à ses clients une liste de liens hypertextes qui renvoyaient vers ces articles.
La Cour a regroupé les trois premières questions autour de celle de savoir si la création sur un site Internet de liens hypertextes renvoyant vers des œuvres protégées, librement accessibles sur un autre site Internet, constitue un acte de communication au public.
La Cour a tout d’abord rappelé les éléments cumulatifs qui composent la notion de communication au public, à savoir tout acte de mise à disposition d’une œuvre au public de manière à ce que dernier puisse y avoir accès, pour considérer que la fourniture de liens hypertextes vers des œuvres protégées peut constituer un acte de communication.
Néanmoins, la Cour a rappelé ensuite que la communication devait être adressée à un public nouveau, celui-ci étant défini comme celui qui n’a pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lors de l’autorisation de la communication initiale, pour constituer une atteinte aux droits d’auteur.
Or, en l’espèce, les œuvres protégées étant librement disponibles et accessibles sur Internet, il convient de considérer les utilisateurs du site Internet en cause comme faisant partie du public déjà pris en compte parmi les destinataires potentiels de la communication initiale.
Dans ces conditions l’établissement de liens renvoyant vers ces contenus ne constitue pas un acte de communication au public et ne relève donc pas de la protection par le droit d’auteur.
Enfin, en réponse à la quatrième question préjudicielle, la CJUE a également affirmé qu’un Etat membre ne pouvait pas prévoir une notion plus large de communication au public que celle prévue par l’article 3§1 de la Directive 2001/29/CE.